Préoccupé par les allégations d’atteinte au bien-être des témoins en général et en particulier à celui des témoins en provenance du Rwanda qui sont cités à comparaître à Arusha, le Greffier du Tribunal dans sa correspondance datée du 4 mars 2002, avait proposé, dans un souci de transparence et d’équité, au Gouvernement rwandais, la mise en place d’une commission mixte qui sera chargée de vérifier les allégations de mauvais traitements infligés à des témoins en provenance du Rwanda dont certaines organisations non gouvernementales et autorités rwandaises ont fait écho dans de récentes déclarations publiques.
En réponse à la proposition du Greffier, le Gouvernement rwandais, tout en acceptant le principe de la mise en place de la commission mixte, a indiqué, pour sa part, dans sa correspondance en date du 13 mars 2002, qu’il souhaitait également voir étendre son mandat à des questions relatives, entre autres, au recrutement et à l’emploi de fonctionnaires et autres auxiliaires d’origine rwandaise travaillant pour le Tribunal et rattachés à Arusha ou à Kigali, et à l’examen du système de prise en charge et de protection des témoins conçu et administré par le Greffe du Tribunal.
Le 26 mars 2002, le Greffier dans son courrier adressé à Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles du Rwanda, a souligné sa haute appréciation de la disponibilité du Gouvernement rwandais à faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements infligés aux témoins en provenance du Rwanda. Il a cependant tenu à faire remarquer d’une part, que le recrutement et l’emploi de personnes au service des Nations Unies obéissent à des règles qui ne sauraient souffrir de dérogation spéciale quelconque de nature à violer les textes et règlements en vigueur aux Nations Unies et, d’autre part, qu’il n’était nullement question d’étendre la mission de ladite commission à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence des services du Greffe qui oeuvrent en étroite consultation avec le Département de la gestion des ressources humaines des Nations Unies à New York.
Le Greffier a affirmé par ailleurs qu’il n’est pas question pour la commission mixte proposée d’examiner le système de prise en charge et de protection des témoins de la poursuite et de la défense administré par le Greffe dans le strict respect des Statut et Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal.
Le Greffier a également regretté que l’extension envisagée par le Gouvernement rwandais du mandat initial de la Commission, qu’il avait préalablement défini dans les limites de sa propre compétence et sur la base d’allégations spécifiques faites par certaines organisations non gouvernementales et autorités rwandaises, se traduise par une atteinte aux principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité devant caractériser les actions du Greffe du Tribunal.
Enfin, le Greffier tient, pour sa part, à réaffirmer qu’il est important d’éviter que cette Commission mixte se substitue au Greffe en s’arrogeant les responsabilités qui lui sont dévolues conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
En conclusion, le Greffier espère une réaction positive de la part des autorités rwandaises pour la mise en place de la commission de vérification dans le délai imparti, suivant le mandat initial proposé qui consiste uniquement à procéder conjointement à la vérification des allégations de mauvais traitements infligés aux témoins en provenance du Rwanda.
A l’issue de ses travaux qui se dérouleront en deux phases à compter du 1er avril 2002 (à Kigali et à Arusha), la Commission de vérification soumettra ses conclusions au Greffier du Tribunal et aux autorités compétentes du Rwanda qui les examineront. Chacune des autorités compétentes devra alors prendre les dispositions utiles qui s’imposent, dans les limites de ses attributions, pour éviter la répétition d’actes de maltraitance s’ils sont avérés, ou la propagation d’informations infondées qui risquent de nuire à la bonne administration de la justice telle que dispensée par le Tribunal.