Le Colonel Tharcisse Renzaho, ancien préfet de la préfecture de Kigali-Ville, a été arrêté à Kinshansa, République Démocratique du Congo, dimanche 29 septembre 2002 à la demande des autorités du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu de l’article 40 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Il a été immédiatement transféré et placé en détention provisoire au quartier pénitentiaire du Tribunal à Arusha.
Le Greffier du Tribunal, M. Adama Dieng, présent à Kinshasa, a salué le caractère particulièrement significatif de cette arrestation effectuée grâce au soutien des autorités congolaises, et qui s’inscrit dans le contexte du renforcement du processus de recherche de la paix et de la stabilité dans la sous région.
M. Dieng s’est félicité en outre de l’engagement du Président Joseph Kabila aux côtés du Tribunal pour l’identification et l’arrestation des personnes recherchées dans le cadre du mandat confié au Tribunal pénal pour le Rwanda.
L’arrestation du Colonel Renzaho est la première à être effectuée en République Démocratique du Congo. Il est le troisième haut responsable arrêté parmi les neufs qui figurent sur la liste des personnes recherchées dans le cadre de la campagne « Rewards for justice » initiée par le gouvernement des Etats-Unis. Renzaho est né en 1944 dans le secteur de Gasetsa, commune de Kigarama, en préfecture de Kibungo. Un conseil de permanence lui a été assigné par le Greffier pour veiller au respect de ses droits en attendant qu’il n’engage son propre conseil ou qu’un conseil lui soit commis d’office s’il était déclaré indigent.
Selon les dispositions de l’article 40 bis, l’arrestation et le transfert d’un suspect sur qui pèsent des indices graves et concordants tendant à montrer que ce dernier aurait commis des infractions relevant de la compétence du Tribunal peuvent être ordonnés par un juge s’il considère la détention comme une mesure nécessaire pour empêcher l’évasion du suspect, l’intimidation ou l’atteinte à l’intégrité physique des victimes ou des témoins ou la destruction des éléments de preuve autrement nécessaires à la conduite de l’enquête.
Au cours des trente premiers jours de détention suite au transfert, le Procureur devra soumettre un acte d’accusation en bonne et due forme au juge pour confirmation. A moins qu’il ne demande au juge ayant rendu l’ordonnance initiale ou à un autre juge appartenant à la même chambre, une prolongation de la détention provisoire sur la base de circonstances particulières et pour les besoins de l’enquête. La durée totale des périodes de détention provisoire du suspect ne saurait en aucun cas excéder quatre-vingt dix jours.