L’ancien maire de la Commune de Mukingo dans la préfecture de Ruhengeri, Juvénal Kajelijeli, a aujourd’hui plaidé non coupable sur la base d’un acte d’accusation modifié portant onze chefs d’accusation de génocide, crimes contre l’humanité et violations des Conventions de Genève.
Le Procureur, dont l’autorisation de modifier l’acte d’accusation a été accordée par la Chambre de Première instance II, soutient que l’accusé était aussi leader de la milice interahamwe à Mukingo, qu’il aurait participé à la préparation et à l’exécution de massacres contre la population tutsie dans cette Commune.
Kajelijeli aurait participé à la distribution d’armes aux miliciens et donné des ordres pour les massacres de la population civile tutsie de la préfecture de Ruhengeri. Il aurait aussi organisé et supervisé la création et l’entraînement de milices interahamwe dans la Commune de Mukingo.
L’accusé aurait aussi fait des discours incitant les Hutus à attaquer, violer et exterminer les Tutsis. Selon l’acte d’accusation, Kajelijeli aurait participé aux attaques, enlèvements, viols et massacres de Tutsis chez-eux dans la Commune de Mukingo. Toujours selon l’acte d’accusation, la police et la milice interahamwe, qui travaillaient sous le contrôle de l’accusé, utilisèrent des fusils, grenades, machettes, lances, pangas, gourdins et autres armes pour massacrer les Tutsis.
Dans sa décision du 25 janvier 2001 par laquelle elle autorise la modification de l’acte d’accusation, la Chambre de première instance II, composée des juges Laïty Kama, Président, William Sekule et Mehemet Güney, s’est dit convaincue que les nouveaux faits allégués soumis par le Procureur ne sont pas seulement issus des anciennes allégations mais sont liés à de nouvelles charges. La Chambre a aussi noté que le procès de l’accusé ne souffrira pas de retard injustifié et que la décision rendue, ce jour, l’était dans l’intérêt de la justice.
La Chambre de première instance a noté que le Procureur par trois fois ne s’est pas conformé à ses ordres dans cette affaire et a tenté de modifier l’acte d’accusation originel sans l’autorisation judiciaire préalable. Dans la décision de la Chambre donc, est aussi incluse un avertissement adressé au Procureur menaçant de lui imposer des sanctions, comme prévues par l’article 46 du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal si sa conduite demeure “offensante ” sinon “abusive ”ou fait “ obstruction au cours de la justice” ou allait dans le sens opposé à l’intérêt de la justice.