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Ouverture du procès du « groupe de Butare »

Le Procès joint de six personnes accusées de génocide, crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève a débuté aujourd’hui devant la Chambre de première instance II composée des juges William Sekule, (Tanzanie), Président, Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho) et Arlette Ramaroson (Madagascar). Ces accusés constituent ce qui est communément appelé le « Groupe de Butare ».

Les accusés dans ce procès, le plus important en nombre, sont : Pauline Nyiramasuhuko, ancien ministre de la Famille et de la Promotion Féminine (première femme à être poursuivie par un tribunal pénal international et seule femme accusée par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda) ; son fils Arsène Shalom Ntahobali, ancien chef de la milice Interahamwe ; l’ancien préfet de Butare, Sylvain Nsabimana ; l’ancien commandant de la police militaire et ancien Préfet de Butare Alphonse Nteziryayo; l’ancien bourgmestre de la Commune de Ngoma, Joseph Kanyabashi et l’ancien bourgmestre de Muganza, Elie Ndayambaje.

Lors de sa déclaration liminaire, le Procureur a évoqué le rôle capital tenu par les accusés durant la période du génocide dans le célèbre centre académique et religieux de Butare, dans la région centre du Rwanda.

Le Procureur a promis d’apporter durant le Procès des preuves au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés soit par leurs actes ou par ceux commis par leurs subordonnés dans des crimes pour lesquels ils sont poursuivis.

Grâce à des témoignages d’experts, des dépositions de témoins et des preuves documentaires, le Procureur a dit qu ‘il établira que les accusés ont fait des déclarations incendiaires, ont utilisé les médias pour leur message, distribué des armes et entraîné des miliciens en vue de commettre certains crimes.

Les Conseils des accusés ont décidé d’attendre la fin de la présentation des éléments de preuve du Procureur pour faire leur déclaration liminaire. L’article 84 du Règlement de Procédure et de Preuve dispose : « Après la présentation par le Procureur de ses moyens de preuve, chacune des parties peut faire une déclaration liminaire. Toutefois, la défense peut décider de faire sa déclaration après que le Procureur a présenté ses moyens de preuve et avant de présenter elle-même ses propres moyens de preuve ».

Tous les accusés avaient plaidé non coupable lors de leur comparution initiale.

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