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Le Tribunal libère Bagilishema sous conditions

La Chambre de première instance I a ordonné aujourd’hui la libération sous conditions d’Ignace Bagilishema. Le 7 juin 2001, la Chambre de première instance I, l’avait déclaré non coupable de 7 chefs d’accusation de génocide, crimes contre l’humanité et de violations graves des Conventions de Genève, et l’avait acquitté.

L’ordonnance de mise en liberté de Bagilishema fait suite à la requête du Procureur, qui, en vertu de l’article 99(B) du Règlement de Procédure et de preuve du Tribunal, sollicitait un nouveau mandat d’arrêt et un ordre de détention continue de Bagilishema en attendant la décision sur l’appel qu’il avait introduit contre le jugement. La Défense a soutenu qu’en tant que personne acquittée, Bagilishema devrait être libéré immédiatement.

La Chambre a ordonné que Bagilishema soit libéré immédiatement aux conditions suivantes :

Qu’il fournisse comme garants deux personnes, dont la bonne moralité est reconnue par le Tribunal, et qui pourraient garantir sa comparution lorsque qu’elle sera requise par le Tribunal. L’identité de ces personnes devra être communiquée au Tribunal ;

Qu’il communique l’adresse de son domicile et qu’il s’engage à informer le Tribunal et la police locale de son lieu de résidence de tout changement d’adresse ; Qu’il se présente chaque dernier lundi du mois à la police locale la plus proche de son domicile ;

Qu’il ne voyage pas en dehors de son pays de résidence sans l’autorisation écrite du Tribunal ; Que ses documents de voyage soient retenus par la police locale à moins que le Tribunal n’en ait décidé autrement.

La Chambre a ordonné au Greffier de relâcher immédiatement Ignace Bagilishema lorsque ces conditions seront remplies et les arrangements pratiques nécessaires pris y compris les consultations demandées avec les autorités nationales et internationales concernées.

La Chambre a mis en balance le risque que Bagilishema soit en fuite au moment des audiences d’appel (ce qui constituait l’argument principal du Procureur) et le fait qu’il ait été acquitté et devrait jouir de son droit fondamental à la liberté. Etant donné que le Procureur en accord avec la Défense a accepté que ces conditions soient être imposées à Bagilishema comme une alternative à sa détention continue, la Chambre est d’avis que la liberté conditionnelle devrait assurer à une personne acquittée le droit fondamental à la liberté tout en assurant les garanties de représentation en justice de Bagilishema lors du procès en appel.

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