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Déclaration du porte-parole du TPIR

Kingsley Chiedu Moghalu, Conseiller juridique et Porte-parole du Tribunal pénal international pour le Rwanda a communiqué aujourd'hui les renseignements suivants aux médias.

Douzième session plénière du Tribunal

La douzième Session plénière des juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) s'est tenue le week-end dernier, du 5 au 6 juillet 2002, au siège du Tribunal à Arusha (Tanzanie). Les juges des Chambres de première instance et de la Chambre d'appel du Tribunal, le Procureur et le Greffier participaient à ladite Session plénière. Les juges ont apporté au Règlement de procédure et de preuve un certain nombre de modifications et d'ajouts importants qui seront insérés dans le site Web du TPIR dès que les textes définitifs seront disponibles. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
Nouvel Article 11 bis

Ce nouvel article prévoit le renvoi de certaines affaires dont le Tribunal est saisi aux juridictions internes. Le renvoi est possible lorsque, d'office ou sur la demande du Procureur, la Chambre de première instance estime que:

i) les autorités de l'État dans lequel l'accusé a été arrêté (l'État ayant procédé à l'arrestation) sont disposées à le poursuivre devant leurs propres juridictions ou ii) les autorités d'un autre État (l'État de réception) sont disposées à le faire et les autorités de l'État ayant procédé à l'arrestation n'émettent pas d'objection à cet égard, et Traduction certifiée par la SLSC du TPIR iii) il serait bon, compte tenu des circonstances, que les juridictions de l'État ayant procédé à l'arrestation ou celles de l'État de la réception connaissent de l'affaire.

Toutefois, après qu'une ordonnance a été rendue en application du présent Article et avant que l'accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l'État concerné la possibilité d'être entendues, révoquer ladite ordonnance à tout moment. A la suite de la révocation, la Chambre de première instance demande officiellement à l'État concerné de déférer l'affaire au TPIR, en application du principe de la primauté du Tribunal sur les juridictions nationales.

Le but de ce nouvel article est de permettre au Tribunal pénal international de se concentrer sur un nombre limité d'affaires importantes afin de réaliser sa stratégie de sortie qui prévoit la fin des procès en première instance d'ici l'année 2008. Le nouvel article, qui s'inspire du concept de compétence universelle, permettra au Tribunal pénal international et aux juridictions nationales de connaître concurremment des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis au Rwanda en 1994, tout en préservant la primauté du Tribunal international.

Il convient de se souvenir que sous l'empire des dispositions précédentes, la coopération judiciaire en vue du jugement des personnes accusées d'avoir commis de tels crimes se faisaient dans " un seul sens ", dans la mesure où les juridictions internes devaient transférer les personnes concernées au TPIR si celui-ci souhaitait les poursuivre. Par contre, le Tribunal n'avait pas le droit de remettre à une juridiction interne des personnes qu'il avait inculpées. L'exemple classique de ce scénario est peut-être l'affaire Ntuyahaga jugée en 1999, dans laquelle la Chambre de première instance I a fait droit à la demande du Procureur aux fins de l'abandon des poursuites engagées contre l'accusé, mais a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit remis aux autorités judiciaires du pays hôte, à savoir la Tanzanie, ou à la Belgique.

Un autre aspect important du nouvel Article 11 bis tient au fait que pour la première fois, un tribunal pénal international de l'Organisation des Nations Unies est judiciairement habilité à renvoyer, lorsqu'il le juge bon, les affaires dont il est saisi devant une juridiction nationale autre que celles du pays dans lequel l'accusé a été arrêté, en application du principe de la compétence universelle. L'Article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dont le siège est situé à la Haye, prévoit la possibilité pour ledit Tribunal de transférer un accusé à l'État ayant procédé à son arrestation.
Nouvel Article 45 quater

Ce nouvel article dispose qu'une Chambre de première instance peut, si elle décide que l'intérêt de la justice le commande, ordonner au Greffier de nommer ou de désigner un conseil chargé de représenter les intérêts d'un accusé. Cet article consacre un pouvoir que le Tribunal a eu à exercer auparavant dans le cadre de ses " pouvoirs inhérents " dans les cas où un accusé a refusé d'engager un conseil pour le défendre, ou était indigent, mais refusait d'utiliser les services d'un conseil commis d'office par le Tribunal.

Il convient de se souvenir à cet égard que dans l'" affaire des médias " actuellement pendante devant le Tribunal, qui réunit dans un même procès trois anciens hauts responsables de médias rwandais, la Chambre de première instance I a ordonné au Greffier de désigner un conseil appelé à représenter les intérêts de l'un des trois défendeurs, à savoir M. Jean-Bosco Barayagwiza, dans de telles circonstances. A titre de comparaison, nul n'ignore qu'au TPIY, M. Slobodan Milosevic a refusé de désigner formellement un avocat pour assurer sa défense ou d'accepter que le Tribunal commette d'office un conseil qui représenterait ses intérêts. En conséquence, ledit Tribunal a nommé amicus curiae (amis du tribunal) un certain nombre d'avocats pour qu'ils jouent un rôle similaire. Le nouvel Article 45 quater du TPIR est la première disposition du genre figurant dans le Règlement de procédure et de preuve d'un tribunal pénal international.
Nouvel Article 92 bis

Ce nouvel Article prévoit que des faits peuvent être prouvés autrement que par l'audition d'un témoin. Il dispose qu'une Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d'une déclaration écrite, en lieu et place d'une déposition orale, lorsqu'une telle déclaration permet de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l'accusé incriminé dans l'acte d'accusation.

Il y aurait notamment lieu de verser une telle déclaration écrite au dossier lorsque des dépositions orales semblables au témoignage en question ont déjà été admises, lorsque celui-ci se rapporte au contexte historique, politique ou militaire pertinent ou lorsqu'il consiste en une analyse générale ou statistique de la composition ethnique de la population des lieux mentionnés dans l'acte d'accusation. Il en va de même lorsque ladite déclaration écrite se rapporte à l'effet des crimes sur les victimes, à la moralité de l'accusé ou à des éléments à prendre en compte pour la détermination de la peine.

Par contre, des éléments de preuve sous forme de déclaration écrite, ne sauraient être admis lorsqu'un intérêt général revêtant une importance primordiale commande qu'ils soient présentés oralement ou lorsqu'une partie s'y oppose en faisant valoir qu'ils ne sont pas fiables du fait de leur nature ou de leur source. Tel serait également le cas si leurs inconvénients l'emportaient sur leur valeur probante.

Le nouvel Article 92 bis constitue une importante réforme judiciaire. Il peut accélérer davantage les procédures engagées devant le TPIR en réduisant de manière significative et autant que possible la présentation des éléments de preuve dans le prétoire. Un article similaire existe dans le Règlement de procédure et de preuve du TPIY.

Nouvel Article 5 bis du Code de déontologie à l'intention des conseils de la défense : Partage des honoraires.

Cette nouvelle disposition du Code de déontologie à l'intention des conseils de la défense du TPIR interdit expressément le partage des honoraires sous ses diverses formes entre les conseils de la défense rémunérés par le Tribunal dans le cadre de son programme d'assistance judiciaire et leurs clients (tout détenu du Tribunal). Aux termes de cette nouvelle disposition, lorsque les clients demandent aux conseils de la défense de conclure avec eux des accords de partage d'honoraires, les y incitent ou les y encouragent, les conseils doivent les informer du caractère illégal d'une telle pratique et rendre compte de cet incident au Greffier. La nouvelle disposition reconnaît que le partage des honoraires ne se limite pas aux arrangements financiers. Lorsqu'il est établi qu'un conseil a conclu un accord de partage d'honoraires avec son client, le Greffier prend les mesures qui s'imposent en application des dispositions de la Directive relative à la commission d'office de conseil de la défense adoptée par le Tribunal. Force est de rappeler que le Greffier a déjà pris de sévères mesures disciplinaires dans une affaire où des conseils de la défense admis par le Tribunal, en l'occurrence Me Andrew McCartan du barreau de l'Ecosse, a été reconnu coupable d'indélicatesse financière. Me. McCartan a été dessaisi du dossier qu'il était chargé de défendre et son barreau d'origine a été informé tant de la mesure prise à son encontre que des raisons qui l'avaient motivée. Il a fait appel de la décision du Greffier devant le Président du Tribunal, mais celui-ci a confirmé ladite décision.
Situation actuelle des détenus

Vingt-deux personnes sont actuellement en cours de jugement devant le TPIR. Vingt-neuf autres sont en attente de jugement. Le Tribunal a condamné huit personnes et en a acquitté une. Six des huit condamnés, dont l'ancien Premier ministre rwandais Jean Kambanda, purgent actuellement leur peine au Mali.

 

   

 

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